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Bases légales

Bases légales

Aperçu et bases légales

Au commencement était – la Constitution fédérale

Le point de départ de la protection de l’environnement est l’art. 74 de la Constitution fédérale suisse. Cet article oblige la Confédération à édicter des prescriptions sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les effets nuisibles ou gênants (art. 74 Cst.). Le législateur fédéral a rempli sa mission en adoptant la loi sur la protection de l’environnement, qui réglemente les problèmes environnementaux les plus importants (LPE). Comme une loi fédérale est souvent formulée en termes très généraux, plusieurs ordonnances ont été promulguées sur la base de la LPE, ce qui a facilité sa mise en œuvre. Il s’agit par exemple de l’Ordonnance sur la protection de l’air (OPair), de l’Ordonnance sur la protection contre les dangers liés aux rayonnements non ionisants et au bruit (O-LRNIS) et de l’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB).

Mais ce n’est pas seulement le gouvernement fédéral qui a la compétence de réglementer la protection contre le bruit. En dehors du champ d’application de la loi sur la protection de l’environnement (LPE) et de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), les cantons ou les communes peuvent établir leurs propres règlements. Ces ordonnances décrivent en détail les différents types de bruit et définissent des périodes d’admissibilité, afin que les infractions puissent être sanctionnées par des amendes.

Bases légales de la protection contre le bruit

Loi sur la protection de l’environnement (LPE)

La loi sur la protection de l’environnement, complétée par l’ordonnance sur la protection contre le bruit OPB), constitue la base juridique de la protection contre le bruit en Suisse. Les articles 11 et 12 concernent le bruit quotidien.

Art. 11 LPE
Art. 12 LPE

Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)

L’art. 40 s’applique aux émissions sonores externes des installations fixes.

Art. 40 OPB

Les articles 4 et 5 s’appliquent aux émissions sonores externes des équipements mobiles et des machines.

Art. 4 OPB
Art. 5 OPB

Ordonnance sur le bruit des machines (OBMa)

L’ordonnance sur les émissions sonores des appareils et des machines utilisées en plein air fixe les valeurs limites, l’étiquetage et le contrôle relatifs à leur mise sur le marché.

OBMa (PDF)

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS)

L’ordonnance réglemente la protection du public contre les effets du bruit sur la santé lors de manifestations.

O-LRNIS (PDF)
Exécution O-LRNIS (admin.ch)

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

L’ordonnance fixe, entre autres, les valeurs limites d’émission valables pour les véhicules. L’annexe 6 traite en détail de la mesure du bruit.

OETV
OETV Annexe 6 : Mesurage du niveau sonore

Ordonnance concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs (ORA)

Les émissions sonores inutiles des avions sont interdites par l’art. 7, la réglementation applicable aux acrobaties aériennes est énoncée à l’art. 8

Art. 7 ORA
Art. 8 ORA

Code suisse des obligations (CO) – Obligations du locataire, diligence et égards envers les voisins

Selon la loi, toute personne qui loue un appartement doit « faire preuve de considération à l’égard des résidents et des voisins ». Cela signifie, entre autres, qu’il ne doit pas produire de bruit excessif.

Art. 257f CO

Code civil (CC) – Droit de voisinage

L’article 684 du Code civil interdit les émissions nocives et injustifiées qui pourraient gêner un voisin.

Art. 684 du Code civil

Quand les autorités doivent-elles intervenir ?

Le fait qu’un son soit un « bruit » ou non est une question de point de vue. Toutefois, pour que les autorités puissent traiter toutes les personnes concernées aussi équitablement que possible, le bruit doit être défini objectivement, c’est-à-dire de telle sorte que la gêne puisse être évaluée sur la base du bruit concret existant. C’est pourquoi des valeurs limites, dont le respect peut être déterminé, ont été définies pour plusieurs types de bruit très répandus – notamment pour les installations et les entreprises du secteur des transports et de l’économie. L’OPB établit des valeurs limites d’exposition, qui sont divisées en valeurs limites d’immission, valeurs limites de planification et valeurs d’alarme.

Les valeurs limites d’immission ont été définies de telle sorte que toutes les immissions inférieures à ces valeurs n’impactent que très sensiblement le bien-être de la population.

Les valeurs de planification ont été définies pour la planification de nouvelles zones de construction et pour la protection contre de nouvelles installations fixes bruyantes. Les valeurs de planification sont inférieures aux valeurs limites d’immission. Elles décrivent des nuisances sonores jugées peu gênantes.

Les valeurs d’alarme sont utilisées pour évaluer le besoin d’assainissement des installations. Les valeurs d’alarme sont supérieures aux valeurs limites d’immission. Avec les valeurs d’alarme, le seuil des effets néfastes sur la santé est dépassé.

Toutes ces valeurs sont légèrement différentes selon le type de source de bruit et les différents degrés de sensibilité dans les différentes zones d’utilisation, de jour comme de nuit. La valeur des immissions de bruit est déterminée au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit (logement, chambre à coucher, bureau etc.) afin d’être comparée à la valeur limite d’exposition applicable.


Jurisprudence

Les conflits liés au bruit sont également souvent traités par les tribunaux. Il existe une multitude de décisions de justice en rapport avec le bruit et la protection contre le bruit. Voir :